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C1 20 168

Ehescheidung

Wallis · 2022-10-11 · Français VS

RVJ / ZWR 2024 141 Droit civil – divorce – défaut de réponse – ATC (Cour civile II) du 11 octobre 2022, X. contre Y. – TCV C1 20 168 Défaut de réponse dans la procédure de divorce - Sauf à violer le principe de la simultanéité, le défendeur qui ne dépose pas de réponse en temps utile ne peut plus présenter, aux débats principaux, des allégations ou offres de preuves nouvelles, à moins de répondre à des faits introduits par le demandeur aux débats, ni formuler pour la première fois des conclusions, à moins que celles-ci découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion (consid. 3.1 et 3.2). - La procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. Le devoir d’interpellation du tribunal est limité par les allégués et les conclusions que les parties ont introduites en temps utile ; l’art. 277 al. 2 CPC vise à corriger des offres de preuve insuffisantes et non à remédier à des allégués de fait manquants (consid. 3.3). - Application

Sachverhalt

(art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC), d’indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu’elles proposent (art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC) et de le faire en temps utile, c’est-à-dire en principe dans la demande et la réponse (cf. art. 229 al. 1 et 2 et art. 317 al. 1 CPC). L’économie du procès exige, en effet, que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens à leur gré au cours du procès (HOHL, op. cit.,

n. 1316 ss). Le devoir d’interpellation du tribunal, selon lequel celui-ci donne l’occasion aux parties, lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de les clarifier et de les compléter, est limité par les allégués et les conclusions des parties, introduits en temps utile (art. 277 al. 2 CPC ; RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.3 ; BOHNET, in Bohnet/Guillod [édit.],

RVJ / ZWR 2024 147 Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Les allégués de fait et les offres de preuves qui sont présentés tardivement sont périmés. Le juge ne peut pas les prendre en considération et, s’ils étaient déterminants pour le succès de l’action, le juge devra rejeter celle-ci (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.3 ; HOHL, op. cit., n. 1346). 3.4 Sur la base de ces principes, la Cour de céans a jugé, dans un arrêt publié à la RVJ 2018, p. 233 ss, que l’appelant, qui n’avait pas déposé de réponse en temps utile, n’avait plus la faculté d’articuler des faits, de faire valoir des moyens de preuve et de prendre des conclusions après le deuxième et dernier délai qui lui avait été imparti à cet effet. En particulier, il ne pouvait pas rattraper le défaut de réponse en déposant un « mémoire-conclusions ». Contrairement à ce que soutenait l’appelant dans cette affaire, il ne pouvait pas déposer des conclusions jusqu’au jour du jugement ; si l’objet du litige était certes déterminé par les conclusions de la demande, respectivement de la réponse, il était également déterminé par le complexe de faits invoqué à l’appui des conclusions. Dès lors que le juge ne pouvait pas prendre en considération des allégués de fait et des offres de preuves qui avaient été présentés tardivement, ses conclusions ne reposeraient sur aucun fait de nature à les étayer, en sorte qu’elles ne pourraient qu’être rejetées. La cause étant en état d’être jugée, il n’y avait pas lieu de citer la cause aux débats principaux. Au demeurant, quand bien même de tels débats avaient été appointés, la situation de l’appelante n’aurait pas été différente puisqu’elle n’aurait pas pu déposer de réponse ou présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’art. 229 al. 2 CPC. Il en résultait que c’était à juste titre que le juge de première instance avait rendu un dispositif de jugement de divorce complet sans prendre en compte les conclusions et les allégués présentés tardivement par l’appelant. 4.1 Invoquant des violations des art. 228 ss et 277 al. 1 CPC, l’appelante reproche d’abord au Juge de district de n’avoir pas retenu ses conclusions en paiement d’une contribution d’entretien sur la base de l’arrêt cantonal publié dans la RVJ 2018, p. 233 ss. Elle relève que cette décision avait été rendue dans des circonstances totalement différentes des siennes puisqu’en l’occurrence des débats principaux s’étaient tenus le 13 février 2019 et que son mari avait invoqué un fait nouveau portant sur la situation de ses revenus. L’appelante ajoute qu’elle avait invoqué quatre faits nouveaux à propos de sa situation

148 RVJ / ZWR 2024 financière lors de ces débats et ses conclusions, en lien avec ces allégués nouveaux, avaient été protocolées ; il en allait de même des moyens de preuve sollicités par les deux parties. Ceux-ci avaient d’ailleurs été admis par le Juge de district, à l’exception de la production des documents ORP. Par ailleurs, dans la mesure où le mari avait lui- même allégué un fait nouveau concernant sa situation financière, l’on voyait mal comment, sans un formalisme excessif inconditionnel, admettre qu’il lui était impossible d’alléguer quatre faits nouveaux concernant sa propre situation financière. Etant donné que les conclusions des parties et les moyens de preuve sollicités par les parties avaient été protocolés en audience des débats et que le mari n’avait pas contesté ce procès-verbal ni l’ordonnance de preuve subséquente, le Juge de district ne pouvait pas être suivi lorsqu’il affirmait que ses conclusions étaient irrecevables. Il est vrai que, dans l’arrêt cantonal publié dans la RVJ 2018, p. 233 ss, les parties n’avaient pas été convoquées aux débats principaux. Cela ne change toutefois rien au fait que la partie défenderesse défaillante est limitée dans ses allégations et ses offres de preuves à celles qui se rapportent à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux et qu’elle ne peut prendre des conclusions pour la première fois lors de ces débats à moins que celles-ci découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion. Ces principes étaient d’ailleurs expressément rappelés dans la citation à comparaître aux débats principaux du 23 novembre 2018, le Juge de district ayant également précisé dans cette citation que les débats étaient fixés en lien avec les conclusions du mari sur le partage des avoirs de prévoyance et sur la liquidation du régime matrimonial. L’appelante ne saurait par ailleurs prendre appui sur l’allégué que le mari a formulé en audience des débats principaux pour fonder ses conclusions, dès lors que cet allégué fait suite à ses quatre propres allégués et qu’il a uniquement pour but de répondre à ceux-ci. De plus, ces quatre allégués et offres de preuves de l’appelante ne se rapportent pas à des faits introduits par le mari lors des débats principaux. Quand bien même eût-il fallu les admettre, ils ne suffiraient de toute manière pas à fonder le paiement d’une contribution de 1000 fr. par mois en sa faveur. On ne discerne en outre pas en quoi le fait que le juge ait protocolé dans le procès-verbal les allégués et conclusions de l’appelante en audience ou que le mari n’ait pas recouru contre le procès-verbal d’audience ou contre l’ordonnance de preuves serait pertinent pour juger de la recevabilité d’allégués, de pièces et de conclusions, dès lors que le

RVJ / ZWR 2024 149 tribunal doit examiner d’office la recevabilité de ces éléments dans sa décision ; de surcroît, l’appelante ne démontre pas que les conditions de l’art. 319 let. b CPC pour recourir contre le procès-verbal ou l’ordonnance de preuves étaient données. Enfin, le mari a contesté, avant, pendant et après les débats principaux, que l’appelante puisse présenter des éléments de fait, offrir des moyens de preuve et prendre des conclusions sur le versement d’une contribution d’entretien entre époux en audience. On ne saurait dès lors, de bonne foi, lui reprocher son inaction. 4.2 L’appelante fait également valoir que le mari avait lui-même valablement introduit dans le procès les faits concernant sa situation financière puisqu’il avait allégué qu’elle réalisait un revenu de 3600 fr. par mois et que ses charges mensuelles étaient de 2646 francs. Partant, le Juge de district se devait d’entrer en matière sur sa conclusion en versement d’une contribution d’entretien. Par sa critique, l’appelante ne s’en prend pas à la motivation du Juge de district selon laquelle il ne suffisait pas pour l’appelante de se prévaloir, dans la présente procédure de divorce, du minimum vital de 2900 fr. allégué sans aucune précision par le mari et renvoyant en bloc et pour seul moyen de preuve, à la procédure de mesures protectrices, dont la nature, et en particulier le degré de preuve, diffère. On relèvera à cet égard que les allégués du mari - sur lesquels l’appelante ne s’est pas déterminée de sorte que l’on ne sait pas si elle les admet, ce d’autant qu’elle ne soutient pas dans la motivation de son appel que ses charges s’élèveraient à 2900 fr. par mois pour justifier sa prétention

- ne font que retranscrire le total des charges et du revenu de l’épouse mentionné dans la décision en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2017. Ils ne dispensaient donc pas l’appelante, qui prétend au versement d’une contribution d’entretien et qui ainsi supporte le fardeau de la preuve et de l’allégation, d’alléguer et de prouver, en temps utile et de manière suffisamment précise, les éléments actuels de charges sur la base desquels elle fondait sa prétention. 4.3 L’appelante remarque encore que le Juge de district a relevé dans le jugement querellé que la conclusion du mari, selon laquelle il devait être constaté que le régime matrimonial était liquidé, devait être admise, au motif que l’épouse n’avait pas formulé de mémoire-réponse et de conclusions régulières sur ce point et que les parties avaient

150 RVJ / ZWR 2024 confirmé en audience du 13 février 2019 que le régime était liquidé; or, ce même juge avait dit exactement le contraire dans son courrier du 23 novembre 2018 puisqu’il insistait sur le fait que le dossier n’était pas complet au motif que le mari concluait à ce qu’il soit constaté que le régime soit liquidé sans avoir formulé d’allégués sur ce point. Selon l’appelante, cela était la démonstration que la tenue des débats principaux avait un effet réparateur et qu’il fallait admettre ses conclusions ténorisées dans le procès-verbal de la même manière que celles prises par le mari en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Par sa critique, l’appelante perd de vue que le mari avait pris une conclusion en liquidation du régime matrimonial lors de la phase d’échange d’écritures et précisait en outre dans ses conclusions que le mobilier du logement familial avait déjà été partagé à l’amiable et que les époux n’avaient pas d’autres biens à partager. La fixation des débats principaux concernant cette question n’avait pas pour but de permettre au demandeur de prendre une conclusion recevable ou de parfaire celle-ci, mais de clarifier la situation, en entendant les parties, pour vérifier si la conclusion pouvait être admise conformément à l’art. 223 al. 2 CPC ; cette vérification a du reste été faite puisqu’il ressort du procès-verbal d’audience que les parties ont confirmé, après discussion, que le régime matrimonial était liquidé et qu’elles n’avaient plus de prétention à faire valoir l’une envers l’autre à ce titre. S’agissant d’une situation différente qui est prévue par l’art. 223 al. 2 CPC, c’est en vain que l’appelante tente sur cette base d’accorder à la tenue des débats principaux un effet réparateur général permettant de palier son défaut de réponse et, partant, d’allégation et conclusions valables. Au surplus, le Juge de district ne peut se voir reprocher d’avoir violé l’art. 277 al. 2 CPC. Cette disposition ne fait qu’imposer au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués. Autrement dit, l’art. 277 al. 2 CPC vise uniquement à corriger des offres de preuve insuffisantes ; il n’a pas pour but de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé – respectivement n’a pas formulé du tout comme ici – des allégués de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Le Juge de district n’avait donc pas à prendre en

RVJ / ZWR 2024 151 considération, sur la base de cette disposition, des pièces produites par l’appelante qui ne reposaient sur aucun fait valablement allégué. Partant, les critiques de l’appelante doivent être rejetées. 4.4 Conformément aux principes et à la jurisprudence précités, la faculté pour une partie de prendre des conclusions, au même titre que celle de présenter des allégués ou proposer des moyens de preuve, est conditionnée au fait que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps voulu. Défaillante, l’appelante ne pouvait pas en l’occurrence déposer des conclusions pour la première fois lors des débats principaux, sous peine de contrevenir au principe de simultanéité qui impose aux parties de présenter leurs prétentions, respectivement leurs allégués et leurs moyens de preuve à l’appui de celles-ci, lors de la phase d’échange d’écritures. Même à supposer que ses conclusions, en tant que telles, étaient recevables, elles apparaîtraient dépourvues de tout fondement, dès lors qu’elles ne reposeraient sur aucun allégué ni offre de moyens de preuve propre à justifier ces prétentions. C’est à juste titre donc que le Juge de district n’a pas tenu compte de la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien prise par l’appelante lors des débats principaux. En définitive, l’appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Par arrêt 5A_882/2022 du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X. contre ce jugement.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 novembre 2018 puisqu’il insistait sur le fait que le dossier n’était pas complet au motif que le mari concluait à ce qu’il soit constaté que le régime soit liquidé sans avoir formulé d’allégués sur ce point. Selon l’appelante, cela était la démonstration que la tenue des débats principaux avait un effet réparateur et qu’il fallait admettre ses conclusions ténorisées dans le procès-verbal de la même manière que celles prises par le mari en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Par sa critique, l’appelante perd de vue que le mari avait pris une conclusion en liquidation du régime matrimonial lors de la phase d’échange d’écritures et précisait en outre dans ses conclusions que le mobilier du logement familial avait déjà été partagé à l’amiable et que les époux n’avaient pas d’autres biens à partager. La fixation des débats principaux concernant cette question n’avait pas pour but de permettre au demandeur de prendre une conclusion recevable ou de parfaire celle-ci, mais de clarifier la situation, en entendant les parties, pour vérifier si la conclusion pouvait être admise conformément à l’art. 223 al. 2 CPC ; cette vérification a du reste été faite puisqu’il ressort du procès-verbal d’audience que les parties ont confirmé, après discussion, que le régime matrimonial était liquidé et qu’elles n’avaient plus de prétention à faire valoir l’une envers l’autre à ce titre. S’agissant d’une situation différente qui est prévue par l’art. 223 al. 2 CPC, c’est en vain que l’appelante tente sur cette base d’accorder à la tenue des débats principaux un effet réparateur général permettant de palier son défaut de réponse et, partant, d’allégation et conclusions valables. Au surplus, le Juge de district ne peut se voir reprocher d’avoir violé l’art. 277 al. 2 CPC. Cette disposition ne fait qu’imposer au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués. Autrement dit, l’art. 277 al. 2 CPC vise uniquement à corriger des offres de preuve insuffisantes ; il n’a pas pour but de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé – respectivement n’a pas formulé du tout comme ici – des allégués de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Le Juge de district n’avait donc pas à prendre en

RVJ / ZWR 2024 151 considération, sur la base de cette disposition, des pièces produites par l’appelante qui ne reposaient sur aucun fait valablement allégué. Partant, les critiques de l’appelante doivent être rejetées. 4.4 Conformément aux principes et à la jurisprudence précités, la faculté pour une partie de prendre des conclusions, au même titre que celle de présenter des allégués ou proposer des moyens de preuve, est conditionnée au fait que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps voulu. Défaillante, l’appelante ne pouvait pas en l’occurrence déposer des conclusions pour la première fois lors des débats principaux, sous peine de contrevenir au principe de simultanéité qui impose aux parties de présenter leurs prétentions, respectivement leurs allégués et leurs moyens de preuve à l’appui de celles-ci, lors de la phase d’échange d’écritures. Même à supposer que ses conclusions, en tant que telles, étaient recevables, elles apparaîtraient dépourvues de tout fondement, dès lors qu’elles ne reposeraient sur aucun allégué ni offre de moyens de preuve propre à justifier ces prétentions. C’est à juste titre donc que le Juge de district n’a pas tenu compte de la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien prise par l’appelante lors des débats principaux. En définitive, l’appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Par arrêt 5A_882/2022 du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X. contre ce jugement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RVJ / ZWR 2024 141 Droit civil – divorce – défaut de réponse – ATC (Cour civile II) du 11 octobre 2022, X. contre Y. – TCV C1 20 168 Défaut de réponse dans la procédure de divorce

- Sauf à violer le principe de la simultanéité, le défendeur qui ne dépose pas de réponse en temps utile ne peut plus présenter, aux débats principaux, des allégations ou offres de preuves nouvelles, à moins de répondre à des faits introduits par le demandeur aux débats, ni formuler pour la première fois des conclusions, à moins que celles-ci découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion (consid. 3.1 et 3.2).

- La procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. Le devoir d’interpellation du tribunal est limité par les allégués et les conclusions que les parties ont introduites en temps utile ; l’art. 277 al. 2 CPC vise à corriger des offres de preuve insuffisantes et non à remédier à des allégués de fait manquants (consid. 3.3).

- Application au cas d’espèce (consid. 4). Säumnis bei der Klageantwort im Scheidungsverfahren

- Der Beklagte, welcher innert Frist keine Klageantwort eingereicht hat, darf an der Hauptverhandlung weder neue Behauptungen oder Beweismittel vorbringen noch erstmals Rechtsbegehren stellen, ausser wenn sich seine Behauptungen, Beweisofferten und Anträge auf vom Kläger an der Hauptverhandlung neu behauptete Tatsachen beziehen bzw. sich unmittelbar aus diesen ergeben, ansonsten die Eventualmaxime verletzt wäre (E. 3.1 und 3.2).

- Das Verfahren betreffend das Güterrecht und den nachehelichen Unterhalt untersteht der Dispositions- und der Verhandlungsmaxime. Die Pflicht des Gerichts, von den Parteien fehlende Unterlagen einzuverlangen, beschränkt sich auf die von diesen fristgerecht behaupteten Tatsachen und gestellten Anträge; Art. 277 Abs. 2 ZPO zielt darauf ab, ungenügende Beweisanträge zu verbessern, nicht aber fehlenden Tatsachenbehauptungen nachzuholen (E. 3.3).

- Anwendung im vorliegenden Fall (E. 4).

Faits (résumé)

A. X. et Y., tous deux nés en 1965, se sont mariés en 1991. B.a. Le 14 octobre 2016, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce. Par écriture du 12 mai 2017, Y. a motivé sa demande, en concluant notamment à ce que le divorce soit prononcé, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’épouse après le 1er juillet 2017, que le régime

142 RVJ / ZWR 2024 matrimonial soit tenu pour liquidé et que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné conformément à l’art. 122 CC. Par ordonnance du 15 mai 2017, le Juge de district a imparti à X. un délai échéant le 12 juin 2017, puis prolongé au 26 juin 2017, pour déposer une réponse. Le 28 juin 2017, X. a demandé que le second et dernier délai pour déposer sa réponse lui soit notifié après les féries estivales, en raison d’une surcharge de travail de son conseil. Par ordonnance du 17 juillet 2017, un dernier délai de dix jours lui a été imparti ; l’ordonnance précisait qu’à défaut de réponse, une décision finale serait rendue pour autant que la cause soit en état d’être jugée. X. a déposé une réponse le 28 août 2017. Le 1er septembre 2017, le Juge de district a indiqué à X. que sa réponse était tardive et que, partant, elle ne serait pas versée au dossier. Il a en outre informé les époux qu’il examinerait prochainement si la cause était en état d’être jugée, faute de quoi les parties seraient citées aux débats principaux. Le 23 novembre 2018, le Juge de district a constaté que la cause n’était pas en état d’être jugée, dès lors que le partage des avoirs de prévoyance ne pouvait pas être ordonné, certaines informations faisant défaut, et que le régime matrimonial ne pouvait pas être liquidé, faute d’allégués formulés à ce propos. Les parties ont été citées à comparaître aux débats principaux. Le 10 décembre 2018, Y. a fait valoir qu’aucun élément supplémentaire ne pourrait être invoqué par X. lors de ces débats et que la cause était en état d’être jugée. Il a invité le Juge de district à transformer les premières plaidoiries en débats finaux, respectivement à prononcer une décision sujette à recours. B.b. Aux débats principaux du 13 février 2019, les parties ont confirmé que leur régime matrimonial était liquidé et qu’elles n’avaient plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre. En outre, X. a formulé quatre allégués en lien avec le fait qu’elle avait continué pendant la procédure à chercher un emploi à un taux plus élevé, déposé des pièces, réservé l’audition de deux témoins et conclu au versement, par l’époux, d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois, jusqu’à la retraite de celui-ci, subsidiairement pour la durée que le juge dira. Y. a contesté la recevabilité des allégués et des pièces.

RVJ / ZWR 2024 143 Par ordonnance de preuves du 27 septembre 2019, le Juge de district a notamment fixé un délai aux époux pour communiquer l’ensemble des pièces actualisées relatives à leur situation financière et à X. pour déposer son/ses certificat(s) de salaire 2015 et ses fiches de salaire 2016 de l’entreprise. Le 3 octobre 2019, Y. a fait valoir que les pièces déposées par X. lors de l’audience du 13 février 2019 ne pouvaient pas être versées au dossier et que les conclusions formées par celle-ci lors de cette audience étaient tardives. Il a requis l’annulation de l’ordonnance du 27 septembre 2019 et le prononcé d’un jugement dans un délai raisonnable. Le 11 novembre 2019, X. a déposé une série de pièces complémentaires. Elle a relevé que la cause n’était pas en état d’être jugée et que ses allégations étaient liées aux écritures de Y. Elles étaient donc recevables, tout comme les pièces l’étaient également sous l’angle de l’art. 277 al. 2 CPC. Par ordonnance du 20 mars 2020, le Juge de district a écarté les quatre allégués de X. et indiqué que les pièces déposées lors des débats principaux du 13 février 2019 n’étaient pas recevables, à l’exception du certificat de salaire 2018, du décompte de salaire de novembre 2018, ainsi que des lettres de l’entreprise de janvier 2018 et janvier 2019. Il a en outre précisé que les pièces jointes à l’écriture de X. du 11 novembre 2019 n’étaient versées au dossier que dans la mesure où elles portaient sur les certificats et décomptes de salaire ainsi que sur les attestations relatives aux primes d’assurance maladie. Le 29 mai 2020, les parties ont été citées à comparaître en vue de leur interrogatoire et des plaidoiries finales. En audience, Y. a déposé des conclusions écrites tendant à ce que le mariage soit dissous, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, que le régime matrimonial soit liquidé et que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné. C. Par jugement du 5 juin 2020, le Juge de district a notamment prononcé le divorce des époux et dit qu’aucune contribution n’était due entre eux. X. a interjeté appel.

144 RVJ / ZWR 2024

Considérants (extraits)

2. Le Juge de district a constaté en substance que l’épouse n’avait pas déposé de réponse dans les deux délais impartis à cet effet. Le mémoire-réponse du 28 août 2017 ayant été déposé tardivement, il n’avait pas à être versé en cause. Tardifs, les allégués et conclusions formulés dans cette écriture, et ultérieurement lors des débats principaux du 13 février 2019, ne devaient pas être pris en compte. Les certificats de salaire 2018 et 2019, les décompte de salaire de janvier à décembre 2016 et de novembre 2018, les lettres de l’entreprise de janvier 2018 et janvier 2019 et les attestations de primes d’assurance maladie 2019 et 2020, produits par l’épouse les 13 février et 11 novembre 2019, devaient être versés en cause puisque ces pièces correspondaient à des requêtes de preuve formulées par le mari. La production du contrat de travail du 2 décembre 2019 par l’épouse devait être également admise. En revanche, les charges actualisées et les recherches d’emplois de l’épouse depuis le 1er juillet 2017 n’avaient été ni alléguées, ni prouvées ; le fait que celle-ci se prévalait dans la procédure de divorce d’un minimum vital de 2900 fr. allégué sans aucune précision par le mari avec pour seul moyen de preuve un renvoi en bloc à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale – dont la nature, en particulier le degré de preuve, différait – était par ailleurs insuffisant. Tout au plus pouvait-on retenir que l’épouse avait trouvé un emploi à 80 % à D. dès le 1er février 2020, pour un revenu de 3200 fr. brut par mois. Les conclusions, formulées tardivement lors des débats principaux du 13 février 2019, ne pouvaient de surcroît pas être prises en compte. Compte tenu de l’application de la maxime de disposition à l’entretien des époux et de l’absence de conclusions formelles et chiffrées tendant à l’octroi d’une contribution entre époux, aucune contribution d’entretien ne serait due par le mari à l’épouse. 3.1 Selon l’art. 223 al. 1 CPC, si le défendeur ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, voire prolongé (art. 144 al. 2 CPC), le juge lui fixe un bref délai supplémentaire pour ce faire. Faute de réaction dans le délai fixé, l’art. 223 al. 2 CPC prévoit que le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée et, à défaut, la cite aux débats principaux. La cause est en état d’être jugée si, sur

RVJ / ZWR 2024 145 la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de fait suffisant pour statuer (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.1 ; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). La citation aux débats constitue l’exception (PAHUD, Commentaire DIKE, 2e éd., 2016, n. 6 s. ad art. 223 CPC). Elle intervient lorsque les actes du demandeur sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, en sorte que le juge entend lui donner l’occasion de les clarifier et de les compléter, ou lorsque le magistrat ordonne l’administration de preuves d’office parce qu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité des faits non contestés (art. 56 et 153 al. 2 CPC ; LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 223 CPC ; PAHUD, op. cit., n. 6 s. ad art. 223 CPC). Le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques (TAPPY, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Si les débats principaux sont appointés, le demandeur pourra y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves, selon l’art. 229 CPC, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l’art. 230 CPC (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.1 ; TAPPY, op. cit., n. 23 ad art. 223 CPC ; WILLISEGGER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 24 ad art. 223 CPC). Le défendeur, pour sa part, ne pourra plus déposer une demande reconventionnelle et/ou présenter des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’art. 229 al. 2 CPC (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.1 ; WILLISEGGER, loc. cit. ; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2021, n. 6 ad art. 223 CPC ; PAHUD, op. cit., n. 7 ad art. 223 CPC ; RICHERS/NAEGELI, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2021,

n. 12 ad art. 223 CPC ; cf. ég. LEUENBERGER, op. cit., n. 7 ad art. 223 CPC ; TAPPY, loc. cit.). Demeurent réservées, pour des raisons liées au droit d’être entendu, des allégations ou offres de preuves nouvelles du défendeur qui se rapportent à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux (TAPPY, loc. cit. ; WILLISEGGER, loc. cit. ; RICHERS/NAEGELI, loc. cit.). 3.2

Le principe de la simultanéité (« Eventualmaxime », « Konzentrationmaxime ») impose aux parties de présenter tous leurs moyens d’attaque et de défense en une seule fois et à un moment

146 RVJ / ZWR 2024 déterminé de la procédure (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ; 2016

p. 137 consid. 1.2.1 ; HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016, n. 1321 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, Zivilprozessrecht, 3e éd., 2019, § 10 n. 37 ss ; SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 2017, n. 368). Ce principe est également applicable aux conclusions (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, op. cit., § 10 n. 37 et 43 ; SUTTER-SOMM, op. cit., n. 367). Aux conclusions du demandeur contenues dans la demande correspondent ainsi les conclusions du défendeur formulées dans la réponse (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ; Hohl, op. cit., no 398, 619 et 656 ; LEUENBERGER, op. cit., n. 18 ad art. 222 CPC ; PAHUD, op. cit., n. 7 s. ad art. 222 CPC ; STAEHELIN/STAEHELIN/ GROLIMUND/BACHOFNER, op. cit., § 10 n. 43). Les conclusions qui sont présentées tardivement sont irrecevables ; elles ne peuvent pas être formulées après le temps-limite (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, op. cit., § 10 n. 46 ; cf. ég. SUTTER-SOMM, op. cit., n. 400). L’absence de conclusions dans la demande, respectivement dans la réponse, constitue ainsi un vice irréparable (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ; cf. JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, n. 37 et 94). 3.3 Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Les parties doivent donc prendre des conclusions, lesquelles lient le juge (HOHL, op. cit., n. 1364). Le corollaire du principe de disposition en matière d’établissement des faits est la maxime des débats, qui s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties d’alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC), d’indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu’elles proposent (art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC) et de le faire en temps utile, c’est-à-dire en principe dans la demande et la réponse (cf. art. 229 al. 1 et 2 et art. 317 al. 1 CPC). L’économie du procès exige, en effet, que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens à leur gré au cours du procès (HOHL, op. cit.,

n. 1316 ss). Le devoir d’interpellation du tribunal, selon lequel celui-ci donne l’occasion aux parties, lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de les clarifier et de les compléter, est limité par les allégués et les conclusions des parties, introduits en temps utile (art. 277 al. 2 CPC ; RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.3 ; BOHNET, in Bohnet/Guillod [édit.],

RVJ / ZWR 2024 147 Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Les allégués de fait et les offres de preuves qui sont présentés tardivement sont périmés. Le juge ne peut pas les prendre en considération et, s’ils étaient déterminants pour le succès de l’action, le juge devra rejeter celle-ci (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.3 ; HOHL, op. cit., n. 1346). 3.4 Sur la base de ces principes, la Cour de céans a jugé, dans un arrêt publié à la RVJ 2018, p. 233 ss, que l’appelant, qui n’avait pas déposé de réponse en temps utile, n’avait plus la faculté d’articuler des faits, de faire valoir des moyens de preuve et de prendre des conclusions après le deuxième et dernier délai qui lui avait été imparti à cet effet. En particulier, il ne pouvait pas rattraper le défaut de réponse en déposant un « mémoire-conclusions ». Contrairement à ce que soutenait l’appelant dans cette affaire, il ne pouvait pas déposer des conclusions jusqu’au jour du jugement ; si l’objet du litige était certes déterminé par les conclusions de la demande, respectivement de la réponse, il était également déterminé par le complexe de faits invoqué à l’appui des conclusions. Dès lors que le juge ne pouvait pas prendre en considération des allégués de fait et des offres de preuves qui avaient été présentés tardivement, ses conclusions ne reposeraient sur aucun fait de nature à les étayer, en sorte qu’elles ne pourraient qu’être rejetées. La cause étant en état d’être jugée, il n’y avait pas lieu de citer la cause aux débats principaux. Au demeurant, quand bien même de tels débats avaient été appointés, la situation de l’appelante n’aurait pas été différente puisqu’elle n’aurait pas pu déposer de réponse ou présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’art. 229 al. 2 CPC. Il en résultait que c’était à juste titre que le juge de première instance avait rendu un dispositif de jugement de divorce complet sans prendre en compte les conclusions et les allégués présentés tardivement par l’appelant. 4.1 Invoquant des violations des art. 228 ss et 277 al. 1 CPC, l’appelante reproche d’abord au Juge de district de n’avoir pas retenu ses conclusions en paiement d’une contribution d’entretien sur la base de l’arrêt cantonal publié dans la RVJ 2018, p. 233 ss. Elle relève que cette décision avait été rendue dans des circonstances totalement différentes des siennes puisqu’en l’occurrence des débats principaux s’étaient tenus le 13 février 2019 et que son mari avait invoqué un fait nouveau portant sur la situation de ses revenus. L’appelante ajoute qu’elle avait invoqué quatre faits nouveaux à propos de sa situation

148 RVJ / ZWR 2024 financière lors de ces débats et ses conclusions, en lien avec ces allégués nouveaux, avaient été protocolées ; il en allait de même des moyens de preuve sollicités par les deux parties. Ceux-ci avaient d’ailleurs été admis par le Juge de district, à l’exception de la production des documents ORP. Par ailleurs, dans la mesure où le mari avait lui- même allégué un fait nouveau concernant sa situation financière, l’on voyait mal comment, sans un formalisme excessif inconditionnel, admettre qu’il lui était impossible d’alléguer quatre faits nouveaux concernant sa propre situation financière. Etant donné que les conclusions des parties et les moyens de preuve sollicités par les parties avaient été protocolés en audience des débats et que le mari n’avait pas contesté ce procès-verbal ni l’ordonnance de preuve subséquente, le Juge de district ne pouvait pas être suivi lorsqu’il affirmait que ses conclusions étaient irrecevables. Il est vrai que, dans l’arrêt cantonal publié dans la RVJ 2018, p. 233 ss, les parties n’avaient pas été convoquées aux débats principaux. Cela ne change toutefois rien au fait que la partie défenderesse défaillante est limitée dans ses allégations et ses offres de preuves à celles qui se rapportent à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux et qu’elle ne peut prendre des conclusions pour la première fois lors de ces débats à moins que celles-ci découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion. Ces principes étaient d’ailleurs expressément rappelés dans la citation à comparaître aux débats principaux du 23 novembre 2018, le Juge de district ayant également précisé dans cette citation que les débats étaient fixés en lien avec les conclusions du mari sur le partage des avoirs de prévoyance et sur la liquidation du régime matrimonial. L’appelante ne saurait par ailleurs prendre appui sur l’allégué que le mari a formulé en audience des débats principaux pour fonder ses conclusions, dès lors que cet allégué fait suite à ses quatre propres allégués et qu’il a uniquement pour but de répondre à ceux-ci. De plus, ces quatre allégués et offres de preuves de l’appelante ne se rapportent pas à des faits introduits par le mari lors des débats principaux. Quand bien même eût-il fallu les admettre, ils ne suffiraient de toute manière pas à fonder le paiement d’une contribution de 1000 fr. par mois en sa faveur. On ne discerne en outre pas en quoi le fait que le juge ait protocolé dans le procès-verbal les allégués et conclusions de l’appelante en audience ou que le mari n’ait pas recouru contre le procès-verbal d’audience ou contre l’ordonnance de preuves serait pertinent pour juger de la recevabilité d’allégués, de pièces et de conclusions, dès lors que le

RVJ / ZWR 2024 149 tribunal doit examiner d’office la recevabilité de ces éléments dans sa décision ; de surcroît, l’appelante ne démontre pas que les conditions de l’art. 319 let. b CPC pour recourir contre le procès-verbal ou l’ordonnance de preuves étaient données. Enfin, le mari a contesté, avant, pendant et après les débats principaux, que l’appelante puisse présenter des éléments de fait, offrir des moyens de preuve et prendre des conclusions sur le versement d’une contribution d’entretien entre époux en audience. On ne saurait dès lors, de bonne foi, lui reprocher son inaction. 4.2 L’appelante fait également valoir que le mari avait lui-même valablement introduit dans le procès les faits concernant sa situation financière puisqu’il avait allégué qu’elle réalisait un revenu de 3600 fr. par mois et que ses charges mensuelles étaient de 2646 francs. Partant, le Juge de district se devait d’entrer en matière sur sa conclusion en versement d’une contribution d’entretien. Par sa critique, l’appelante ne s’en prend pas à la motivation du Juge de district selon laquelle il ne suffisait pas pour l’appelante de se prévaloir, dans la présente procédure de divorce, du minimum vital de 2900 fr. allégué sans aucune précision par le mari et renvoyant en bloc et pour seul moyen de preuve, à la procédure de mesures protectrices, dont la nature, et en particulier le degré de preuve, diffère. On relèvera à cet égard que les allégués du mari - sur lesquels l’appelante ne s’est pas déterminée de sorte que l’on ne sait pas si elle les admet, ce d’autant qu’elle ne soutient pas dans la motivation de son appel que ses charges s’élèveraient à 2900 fr. par mois pour justifier sa prétention

- ne font que retranscrire le total des charges et du revenu de l’épouse mentionné dans la décision en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2017. Ils ne dispensaient donc pas l’appelante, qui prétend au versement d’une contribution d’entretien et qui ainsi supporte le fardeau de la preuve et de l’allégation, d’alléguer et de prouver, en temps utile et de manière suffisamment précise, les éléments actuels de charges sur la base desquels elle fondait sa prétention. 4.3 L’appelante remarque encore que le Juge de district a relevé dans le jugement querellé que la conclusion du mari, selon laquelle il devait être constaté que le régime matrimonial était liquidé, devait être admise, au motif que l’épouse n’avait pas formulé de mémoire-réponse et de conclusions régulières sur ce point et que les parties avaient

150 RVJ / ZWR 2024 confirmé en audience du 13 février 2019 que le régime était liquidé; or, ce même juge avait dit exactement le contraire dans son courrier du 23 novembre 2018 puisqu’il insistait sur le fait que le dossier n’était pas complet au motif que le mari concluait à ce qu’il soit constaté que le régime soit liquidé sans avoir formulé d’allégués sur ce point. Selon l’appelante, cela était la démonstration que la tenue des débats principaux avait un effet réparateur et qu’il fallait admettre ses conclusions ténorisées dans le procès-verbal de la même manière que celles prises par le mari en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Par sa critique, l’appelante perd de vue que le mari avait pris une conclusion en liquidation du régime matrimonial lors de la phase d’échange d’écritures et précisait en outre dans ses conclusions que le mobilier du logement familial avait déjà été partagé à l’amiable et que les époux n’avaient pas d’autres biens à partager. La fixation des débats principaux concernant cette question n’avait pas pour but de permettre au demandeur de prendre une conclusion recevable ou de parfaire celle-ci, mais de clarifier la situation, en entendant les parties, pour vérifier si la conclusion pouvait être admise conformément à l’art. 223 al. 2 CPC ; cette vérification a du reste été faite puisqu’il ressort du procès-verbal d’audience que les parties ont confirmé, après discussion, que le régime matrimonial était liquidé et qu’elles n’avaient plus de prétention à faire valoir l’une envers l’autre à ce titre. S’agissant d’une situation différente qui est prévue par l’art. 223 al. 2 CPC, c’est en vain que l’appelante tente sur cette base d’accorder à la tenue des débats principaux un effet réparateur général permettant de palier son défaut de réponse et, partant, d’allégation et conclusions valables. Au surplus, le Juge de district ne peut se voir reprocher d’avoir violé l’art. 277 al. 2 CPC. Cette disposition ne fait qu’imposer au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués. Autrement dit, l’art. 277 al. 2 CPC vise uniquement à corriger des offres de preuve insuffisantes ; il n’a pas pour but de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé – respectivement n’a pas formulé du tout comme ici – des allégués de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Le Juge de district n’avait donc pas à prendre en

RVJ / ZWR 2024 151 considération, sur la base de cette disposition, des pièces produites par l’appelante qui ne reposaient sur aucun fait valablement allégué. Partant, les critiques de l’appelante doivent être rejetées. 4.4 Conformément aux principes et à la jurisprudence précités, la faculté pour une partie de prendre des conclusions, au même titre que celle de présenter des allégués ou proposer des moyens de preuve, est conditionnée au fait que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps voulu. Défaillante, l’appelante ne pouvait pas en l’occurrence déposer des conclusions pour la première fois lors des débats principaux, sous peine de contrevenir au principe de simultanéité qui impose aux parties de présenter leurs prétentions, respectivement leurs allégués et leurs moyens de preuve à l’appui de celles-ci, lors de la phase d’échange d’écritures. Même à supposer que ses conclusions, en tant que telles, étaient recevables, elles apparaîtraient dépourvues de tout fondement, dès lors qu’elles ne reposeraient sur aucun allégué ni offre de moyens de preuve propre à justifier ces prétentions. C’est à juste titre donc que le Juge de district n’a pas tenu compte de la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien prise par l’appelante lors des débats principaux. En définitive, l’appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Par arrêt 5A_882/2022 du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X. contre ce jugement.